Code de la mutualité

Section 4 : Certificats mutualistes

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificats mutualistes : émission et remboursement

Résumé. Les mutuelles peuvent émettre des certificats pour se financer, mais ceux-ci ne sont remboursés qu'en dernier recours.

En vigueur depuis le 2 août 2014 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de certificats mutualistes par les mutuelles et unions

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent émettre des certificats mutualistes pour alimenter leur fonds d'établissement, en respectant des règles strictes d'information et de transparence.

I. – En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 (Règles applicables aux mutuelles et unions d'assurance) ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe) peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

1° De leurs membres participants ou honoraires ;

2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), ainsi qu'auprès desdits organismes ;

3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe) du présent code, d'institutions, d'unions ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code (Affiliation des sociétés de groupe d'assurance).

II. – Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 (Émission de titres participatifs par les mutuelles) et L. 114-45-1 (Contrôle de l'émission de titres par les mutuelles) du présent code.

Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 (Émission de titres participatifs par les mutuelles) du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 2 août 2014 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des certificats mutualistes

Résumé. Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la mutuelle et après paiement de tous les créanciers.

I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19 (Émission de certificats mutualistes par les mutuelles et unions), dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

a) Liquidation du titulaire ;

b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances (Conditions de rachat et de réduction dans les contrats d'assurance-vie). Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance) ;

3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;

4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il détient en propre ;

8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir.

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Section 4 : Certificats mutualistes
Article L221-19
Article L221-20