Code de la mutualité

Chapitre VI : Distribution d'assurances

Article L116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de garanties par les mutuelles

Résumé Les mutuelles peuvent proposer des assurances gérées par d'autres, mais c'est limité.

Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.

Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.

Article L116-2

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Autorisation des mutuelles à utiliser des intermédiaires d'assurance

Résumé Les mutuelles peuvent utiliser des intermédiaires pour les assurances, si leurs règles le permettent.

Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.

Article L116-3

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Conditions de délégation de gestion d'un contrat collectif

Résumé Pour déléguer la gestion d'un contrat, une mutuelle doit avoir l'accord de ses règles et de son assemblée, et le délégataire doit faire un rapport annuel.

La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.

Article L116-4

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Rapport annuel des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion

Résumé Le conseil doit faire un rapport annuel sur les opérations d'assurance et le montrer à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3.

Article L116-5

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Conventions entre mutuelles, unions et intermédiaires

Résumé Les mutuelles et unions font des accords avec des intermédiaires pour vérifier les publicités et donner des infos sur les assurances.

Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2.

Ces conventions prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;

2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.

Article L116-6

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Application des règles des distributeurs d'assurance aux mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles et unions doivent suivre les règles des assureurs mais avec leurs propres termes.

Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, sous réserve des règles propres à ces mutuelles ou unions prévues par le présent code.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :

1° “ mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;

2° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;

3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;

4° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ”.