Code de la mutualité

Article L114-8

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions annuelles obligatoires pour les membres de mutuelles

Résumé. Les membres d'une mutuelle doivent se réunir au moins une fois par an, et cette réunion peut être convoquée par différentes personnes, comme le président ou un juge.

I. – Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

L'assemblée générale peut également être convoquée par :

1° La majorité des administrateurs composant le conseil ;

2° Les commissaires aux comptes ;

3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'office ou à la demande d'un membre participant ;

4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;

5° Les liquidateurs.

A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

II. – La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.

III. – L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.

L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte ne modifie que la référence à l’autorité judiciaire (de "tribunal de grande instance" à "tribunal judicieux"), sans changer les règles ou pouvoirs applicables aux assemblées générales.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. Le texte ajoute l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme personne habilitée à convoquer l’assemblée générale, élargissant ainsi le champ des organes pouvant déclencher une réunion.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La seule modification substantielle est le remplacement dans les points 3 et 4 par la désignation générique « Autorité de contrôle prudentiel » au lieu de la référence précise à l’article L 510‑1 ; aucun autre changement n’affecte les règles relatives aux convocations ou aux pouvoirs des assemblées.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle dans les dispositions relatives à la convocation des assemblées générales.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005