Code de la justice pénale des mineurs

Article R423-1

Article R423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en mouvement de l'action publique contre un mineur de moins de treize ans

Résumé Un enfant de moins de 13 ans ne peut être poursuivi que s'il sait vraiment ce qu'il a fait et qu'il est capable de comprendre ce qui se passe en justice.

L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.


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Version 1

L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.