Code de la justice pénale des mineurs

Article D422-2

Article D422-2

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Application des alternatives aux poursuites pour les mineurs de moins de 13 ans

Résumé Un procureur ne peut éviter un procès à un mineur de moins de 13 ans, sauf si celui-ci comprend bien ce qu'il a fait.

Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.


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Version 1

Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.