Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 2 : Du module de réparation

Article D112-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs du module de réparation

Résumé Cette activité aide le mineur à comprendre son acte, à réparer les dommages et à considérer la victime.

L'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité prévue au 1° de l'article L. 112-8 a pour objectifs :
1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ;
2° De favoriser son processus de responsabilisation ;
3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ;
4° De prendre en considération la victime.

Article D112-29

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Médiation dans le cadre de la mesure éducative judiciaire

Résumé La médiation permet à l'auteur et à la victime de parler et de régler leur problème avec l'aide d'un tiers.

La médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 vise à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi qu'à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue. Elle consiste à rechercher, avec l'aide d'un tiers, une résolution amiable par les parties d'un différend né de la commission d'une infraction.

Article D112-30

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Projet de médiation en mesure éducative judiciaire

Résumé Le service fait un plan de médiation adapté au mineur et dit au juge si ça ne va pas, pour qu'ils puissent changer ou arrêter le plan.

Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre.
A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.

Article D112-31

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Désignation des services pour la mise en œuvre du module de réparation

Résumé Quand un juge décide d'un module de réparation, il choisit un service pour le faire, comme la protection judiciaire de la jeunesse ou une association autorisée.

La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.
Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.

Article D112-32

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Modalités d'articulation et d'échange d'informations pour la mise en œuvre d'un module de réparation

Résumé Une association doit travailler avec le service de la protection de la jeunesse et les informer de tout changement important pour le module de réparation.

Lorsqu'une structure du secteur associatif habilité est chargée de mettre en œuvre un module de réparation, le document de prise en charge conjointe fixe les modalités d'articulation, de coordination et d'échange d'informations entre cette structure et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
La structure du secteur associatif habilité informe ce service de la mise en œuvre du module et de tout événement de nature à justifier sa modification ou sa cessation.

Article D112-33

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Rapporte des mesures éducatives judiciaires

Résumé Avant la fin d'une activité, un rapport est envoyé pour évaluer son déroulement; si ce n'est plus nécessaire, la mesure éducative est levée.

Au moins quinze jours avant l'échéance de l'activité de réparation ou de la médiation, le service chargé de la mise en œuvre du module adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport rendant compte de son déroulement.
Lorsqu'il estime que la poursuite de l'accompagnement éducatif n'est plus nécessaire, le service de la protection judiciaire de la jeunesse peut adresser au juge des enfants un rapport aux fins de mainlevée de la mesure éducative judiciaire.