Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

Article D323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des modalités de la mesure éducative judiciaire provisoire

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les mesures provisoires et définitives pour les mineurs.

Les modalités d'application de la mesure éducative judiciaire prévues aux articles D. 112-2 à D. 113-5 sont applicables à la mesure éducative judiciaire provisoire.

Article D323-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation du service éducatif pour l'exécution de la mesure éducative judiciaire provisoire

Résumé Un service éducatif est chargé de surveiller un mineur et doit faire des rapports au juge, ainsi que l'informer de tout changement important.

La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
Ce service :
1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ;
2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.