Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 1 : Du module d'insertion

Article L112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Module d'insertion pour les mineurs

Résumé Le module d'insertion aide le mineur à trouver un endroit où il peut apprendre et s'intégrer dans la société.

Le module d'insertion consiste en une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale, scolaire ou professionnelle, adaptée à ses besoins. Il peut également consister en :
1° Un accueil de jour ;
2° Un placement dans un internat scolaire ;
3° Un placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle, habilité.

Article L112-6

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Accueil de jour des mineurs : insertion sociale, professionnelle ou scolaire

Résumé Les mineurs peuvent être pris en charge en journée pour les aider à s'intégrer dans la société, l'école ou le travail, avec l'accord de la personne.

L'accueil de jour du mineur consiste en une prise en charge continue en journée aux fins d'insertion sociale, professionnelle ou scolaire. Il est mis en œuvre par un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou une structure habilitée.
La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses modalités d'exercice. Cette mesure ne peut être prononcée, poursuivie ou renouvelée après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
A l'échéance fixée, la personne ou le service auquel la mesure d'accueil de jour a été confiée informe par écrit la juridiction compétente et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de l'exécution de la prise en charge.

Article L112-7

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Application des dispositions du placement aux modules d'insertion

Résumé Les mêmes règles de placement valent pour les internats scolaires et les centres de formation.

Les dispositions prévues à l'article L. 112-15 sont applicables au prononcé des placements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-5.