Code de la justice pénale des mineurs

Article L12-4

Créé le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à un avocat pour les mineurs

Résumé. Un mineur accusé ou condamné a le droit d'être aidé par un avocat qu'il peut choisir lui-même.

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2021-218 du 26 février 2021art. 6

En résumé. Le texte ne change pas substantiellement : il précise simplement que c’est le choix d’avocat du mineur qui doit être effectué conformément aux règles du code, en remplaçant l’« l’ » par « ce ».

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art.

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou l'effectue dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.