Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Mayotte

Résumé À Mayotte, on dit "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de "cour d'appel".}

Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte les mots : " cour d'appel " et les mots : " chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".

Article L711-2

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Disposition spécifique à Mayotte pour la composition des assesseurs de la cour d'assises des mineurs

Résumé À Mayotte, un juge des enfants peut remplacer un assesseur à la cour des mineurs.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 231-10 est ainsi rédigé :

" Art. L. 231-10.-Un des assesseurs de la cour d'assises des mineurs est remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire exerçant les fonctions de juge des enfants. ".

Article L711-3

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Dispositions particulières à Mayotte pour la représentation des mineurs

Résumé À Mayotte, si un avocat ne peut pas venir, un proche peut le remplacer, mais il doit être majeur et sans casier.

A Mayotte, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.