Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 877

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations du code de procédure pénale pour Mayotte

Résumé L'article 877 dit que Mayotte a des règles spéciales et que certaines règles sur les tribunaux ne s'appliquent pas là-bas.

Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Les articles 258 à 267 et 288 à 292 ne sont pas applicables.

Article 878

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Adaptation du code de procédure pénale à Mayotte

Résumé À Mayotte, "cour d'appel" et "chambre des appels correctionnels" deviennent "chambre d'appel de Mamoudzou" et les règles inapplicables sont remplacées par celles qui le sont.

Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".

Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 879

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Exercice des attributions des avocats et conseils des parties

Résumé À Mayotte, certaines personnes peuvent représenter les avocats sans procuration.

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.

Article 879-1

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Assimilation des officiers et agents de police de Mayotte

Résumé Les policiers de Mayotte ont les mêmes rôles que les policiers nationaux quand ils travaillent pour l'État.

Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.