Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre III : Des mesures de sûreté

Article L433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sûreté pendant l'information judiciaire

Résumé Pendant l'enquête, des jeunes peuvent être surveillés ou détenus, avec des règles spéciales.

Au cours de l'information judiciaire, les dispositions relatives au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la détention provisoire, prévues au titre III du livre III sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L433-2

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Durée de la détention provisoire pour mineurs de moins de seize ans en matière correctionnelle

Résumé La détention provisoire d'un mineur de moins de seize ans dure quinze jours ou un mois selon la peine encourue, avec une possibilité de renouvellement.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur de moins de seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-4, ne peut excéder :
1° Une durée de quinze jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement ;
2° Une durée d'un mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Article L433-3

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Durée de la détention provisoire pour les mineurs âgés d'au moins seize ans

Résumé Un mineur de seize ans ou plus peut être placé en détention provisoire pour un mois maximum si la peine est de sept ans ou moins, et quatre mois si la peine est plus longue, avec des prolongations possibles dans certains cas.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur âgé d'au moins seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-5, ne peut excéder :

1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ;

2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.

Article L433-4

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Détention provisoire des mineurs en matière criminelle

Résumé Un mineur de moins de seize ans peut être détenu provisoirement jusqu'à un an en matière criminelle, avec une prolongation possible après un débat.

En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder six mois pour le mineur de moins de seize ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, par référence aux 1° à 6° de l'article 144 du même code, et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Article L433-5

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Détention provisoire des mineurs en matière criminelle

Résumé Un mineur peut être détenu jusqu'à un an en attente de jugement, avec possibilité de prolongation de six mois si le juge le décide.

En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d'au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.

Article L433-6

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Durée maximale de détention provisoire pour certains délits

Résumé Pour les actes de terrorisme ou les crimes commis en bande organisée avec une peine d’au moins dix ans, la détention provisoire peut durer jusqu’à deux ans.
Mots-clés : Détention provisoire Crimes terroristes Bande organisée

La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement.

La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée.

Article L433-7

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Limitation de la durée de la détention provisoire en cas de révocation

Résumé Un mineur ne peut être détenu plus d'un mois de plus que la durée maximale prévue après une nouvelle détention.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue au présent chapitre.

Article L433-8

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Limite de la durée cumulative de la détention provisoire pour un mineur de moins de seize ans

Résumé Si un mineur de moins de seize ans a plusieurs révocations de son contrôle judiciaire, il ne peut pas rester en détention provisoire plus d'un mois ou deux mois selon la peine encourue.

Lorsqu'interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire d'un mineur de moins de seize ans, la durée cumulée de la détention provisoire ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 433-2 et de deux mois dans le cas mentionné au 2° du même article.