Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire

Article L432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure judiciaire d'investigation éducative

Résumé Le juge demande une enquête pour mieux comprendre le mineur, sauf s'il y en a déjà une récente.

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte à l'encontre d'un mineur, le juge d'instruction ordonne une mesure judiciaire d'investigation éducative.
Toutefois, cette mesure est facultative lorsqu'une copie du dossier unique de personnalité du mineur, contenant un rapport d'une mesure judiciaire d'investigation éducative de moins d'un an, est versée au dossier de l'information judiciaire.

Article L432-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures éducatives judiciaires provisoires durant l'information judiciaire

Résumé Un juge peut imposer ou changer des mesures éducatives à un mineur accusé, et cela peut durer un an.

Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du dernier alinéa de l'article 137-1 ou du second alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.

La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.