Code de la justice pénale des mineurs

Article L334-4

Article L334-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de la détention provisoire pour les mineurs de moins de seize ans

Résumé Un mineur de moins de 16 ans peut être mis en prison en attendant son procès seulement s'il a fait quelque chose de très grave ou s'il n'a pas respecté les règles d'un centre éducatif.

La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants :
1° S'il encourt une peine criminelle ;
2° Lorsqu'il encourt une peine correctionnelle, s'il s'est volontairement soustrait à l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants :

1° S'il encourt une peine criminelle ;

2° Lorsqu'il encourt une peine correctionnelle, s'il s'est volontairement soustrait à l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.