Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à résidence avec surveillance électronique pour les mineurs

Résumé Un mineur peut être assigné à résidence avec surveillance électronique s'il risque plus de trois ans de prison.

Le mineur âgé d'au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 15° de l'article L. 331-2 du présent code.

Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.

Article L333-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à résidence avec surveillance électronique pour mineurs

Résumé Un mineur de 13 ans ou plus peut être placé sous surveillance électronique s’il risque une prison d’au moins cinq ans pour terrorisme ou dix ans pour bande organisée, après avis des services concernés.
Mots-clés : justice pénale mineurs surveillance électronique mesures de sûreté

Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.

Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.

Article L333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord préalable des représentants légaux pour l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Pour surveiller un mineur chez ses parents, les parents doivent d'abord être d'accord.

En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l'accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction.