Code de la défense

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'organisation territoriale de la défense dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Les règles de défense pour les Antilles, la Guyane et le sud de l'océan Indien sont définies par certains articles du Code de la défense.

L'organisation territoriale de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article R6112-2

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Adaptation des décisions économiques de défense en outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, les règles économiques de défense sont adaptées et appliquées selon des instructions précises.

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

Article D6112-3

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Coordination des mesures d'exécution par les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité

Résumé Les hauts fonctionnaires organisent l'application des décisions prises avec les préfets.

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.

Article R6112-4

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Rôle du préfet et de la commission de sécurité économique dans la défense

Résumé Le préfet dirige la préparation des plans de défense économique avec l'aide d'une commission incluant des représentants des ministères et des autorités locales.

Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

Article R*6112-5

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Mesures économiques en cas de rupture des communications outre-mer

Résumé Si les communications sont coupées, le responsable local peut prendre des décisions économiques pour protéger la zone et nourrir les gens.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article R*6112-6

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Composition du comité de défense et de sécurité dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Cet article dit qui fait partie du comité de défense et de sécurité dans certaines régions d'outre-mer.

Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »