Code de la défense

Chapitre Ier : Officiers généraux

Article R4141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux officiers généraux en première section

Résumé Les officiers généraux en première section suivent des règles spécifiques, sauf exceptions.

Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7, L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 :
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.

Article R4141-2

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Réintégration des officiers généraux en deuxième section

Résumé Un officier général peut redevenir actif pour diriger des équipes dans des postes importants.

L'officier général en deuxième section est replacé en première section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.

Article R4141-3

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Reprise de service des officiers généraux en deuxième section

Résumé Un officier général peut revenir à son poste actif s'il est encore jeune et compétent.

L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.

Article R4141-4

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Reclassement des officiers généraux en deuxième section

Résumé Un officier général peut revenir en première section grâce à une décision du ministre et retourner à sa mission.

L'officier général en deuxième section est replacé en première section par arrêté du ministre de la défense, ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.

Article R4141-5

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Rémunération et ancienneté des officiers généraux en première section

Résumé Les officiers généraux en première section sont payés selon leur grade et leur ancienneté, calculée suivant des règles précises.

L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.

Article R4141-6

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Fin du remplacement en première section pour les officiers généraux

Résumé Un officier général retourne en deuxième section ou quitte les cadres à la fin de sa mission en première section.

Le replacement en première section prend fin :
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.

Article R4141-7

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Dérogation exceptionnelle pour le remplacement en première section des officiers généraux

Résumé Un officier général peut être replacé exceptionnellement en première section pour des responsabilités importantes, mais seulement pour quatre ans, puis il peut être réadmis ou quitté.

A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.

Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.

A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.