Code de la défense

Sous-section 10 : Congé de proche aidant

Article R4138-33-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du congé de proche aide

Résumé Le congé de proche aidant peut être pris soit en une seule période continue, soit en plusieurs périodes fractionnées d’au moins une demi‑journée.
Mots-clés : Congé Personnel militaire Proche aidant

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée.

Article R4138-33-5

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Dispositions relatives à la demande de congé de proche aidant pour les militaires

Résumé Les militaires doivent demander leur congé de proche aidant un mois à l'avance, avec les bons documents.

Le militaire adresse sa demande de congé par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.

Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.

En vue d'établir ses droits, le militaire fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.

Article R4138-33-6

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Modification du congé de proche aidant

Résumé Un militaire peut changer les dates de son congé pour aider un proche, mais doit prévenir son commandant deux jours avant.

Le militaire bénéficiaire du congé peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.

Dans ce cas, il en informe par écrit le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.

Article R4138-33-7

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Dispenses de délai pour le congé de proche aidant en cas d'urgence

Résumé Un militaire peut prendre ou prolonger son congé de proche aidant sans délai en cas d'urgence médicale ou de crise, en fournissant les preuves nécessaires dans les huit jours.

Les délais prévus aux articles R. 4138-33-5 et R. 4138-33-6 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :

1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;

2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

Dans ces cas, le militaire transmet, sous huit jours, au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.