Article R4123-49
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
En complément du dossier produit à l'appui d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable du traitement communique au ministre de la défense les mesures techniques et d'organisation permettant d'assurer le respect des prescriptions de sécurité propres aux traitements mentionnés à l'article R. 4123-45. Le ministre informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des éventuels défauts ou absences d'informations ne permettant pas d'attester de la conformité du traitement aux exigences de sécurité.
Les arrêtés fixant ces prescriptions de sécurité, prévus au IV de l'article L. 4123-9-1, sont pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur. Ils permettent d'assurer un niveau de sécurité adapté, notamment par :
1° La mise en œuvre de moyens permettant de garantir la confidentialité des données personnelles des militaires ;
2° La mise en œuvre de moyens permettant de garantir le contrôle et l'imputabilité des accès aux systèmes et aux services de traitement ;
3° La mise en œuvre de procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement.
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa prévoient des prescriptions adaptées au secteur, au type d'activité ou à la nature de l'opérateur mettant en œuvre le traitement.
Article R4123-50
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre de la défense des autorisations qu'elle a accordées sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, ainsi que des déclarations qu'elle a reçues sur le fondement du dernier alinéa du I du même article.
Article R4123-51
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Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a connaissance, soit par le responsable du traitement, soit dans le cadre de ses contrôles, d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à des données des traitements mentionnés à l'article R. 4123-45, elle informe sans délai le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur qui évaluent si la diffusion d'une information sur cette divulgation ou cet accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue informée de cette évaluation des risques par les ministres.
Après accord de ces ministres, le responsable de traitement informe sans délai les personnes concernées par la divulgation ou l'accès non autorisé aux données.