Code de la défense

Article R4123-48

Article R4123-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de divulgation non autorisée de données militaires

Résumé Si des données militaires sont mal divulguées, il faut immédiatement prévenir certaines autorités et évaluer les risques.

Dans le cas prévu au II de l'article L. 4123-9-1 de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du même article, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

Le délégué à la protection des données du ministère de la défense informe sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'évaluation des risques résultant de cette divulgation ou de cet accès non autorisé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un dispositif de notification d’incidents sécuritaires

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il remplace une règle d’information des personnes concernées par une enquête administrative sur l’accès aux traitements automatisés par un dispositif obligeant le responsable et le délégué à la protection des données du ministère de la défense à notifier immédiatement toute divulgation ou accès non autorisé.

Dans le cas prévu au II de l'article L. 4123-9-1 de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du même article, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

Le délégué à la protection des données du ministère de la défense informe sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'évaluation des risques résultant de cette divulgation ou de cet accès non autorisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Les personnes pouvant faire l'objet d'une enquête administrative sont informées de ce que cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.