Code de la défense

Article R4123-47

Article R4123-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des personnes accédant aux données de militaires

Résumé Si tu consultes les données des militaires, tu dois savoir que ton identité peut être vérifiée et que des actions seront prises si tu représentes une menace.

Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.

Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.

Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative en remplaçant l’article 26 par l’article 31 de la loi n°78‑17 concernant les traitements automatisés.

Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.

Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.

Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’approbation ministérielle et mise en place d’un dispositif d’information & restriction

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’obtenir un avis du ministre de la Défense pour autoriser l’accès aux données militaires et introduit une procédure où les personnes sont informées que leur identité peut être communiquée à la direction du renseignement ; si une menace est détectée, le responsable restreint immédiatement l’accès.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1. Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.

Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Pour l'application du II de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement ne peut autoriser des personnes à avoir accès au contenu du traitement qu'après avoir obtenu un avis favorable du ministre de la défense.

Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse, l'avis est réputé défavorable.