Code de la défense

Article R4123-46

Article R4123-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux autorités en cas de traitement de données militaires

Résumé Si quelqu'un utilise des données qui mentionnent que quelqu'un est militaire, il doit en informer rapidement une autorité de sécurité et donner des détails sur ce qu'il fait avec ces données.

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’un avis ministériel par une notification directe

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’obtenir un avis ministériel après enquête administrative et impose plutôt que le responsable du traitement informe immédiatement la direction des renseignements et sécurité avec toutes les caractéristiques essentielles.

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

L'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 est rendu par le ministre de la défense.

Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande.

L'avis est rendu après enquête administrative portant sur les atteintes que le comportement ou les agissements du responsable de traitement sont susceptibles de porter à la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sécurité de l'Etat.