Code de la défense

Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

Article R4123-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de protection particulière pour les enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

Résumé Pour aider les enfants de militaires blessés ou tués, on suit une procédure spéciale qui peut passer par un juge.

La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Article R4123-39

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Dispositions pour les enfants de militaires tués ou blessés en temps de paix

Résumé Si un parent militaire est blessé ou tué en temps de paix, une demande doit être faite pour aider ses enfants, avec toutes les informations et preuves nécessaires.

La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.

Article R4123-40

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Procédure d'appel pour les dispositions au bénéfice des enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

Résumé Si un militaire est blessé ou tué accidentellement en temps de paix, ses enfants peuvent faire appel pour obtenir des aides, et ces appels sont traités selon des règles spéciales.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Article R4123-41

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Procédure de nouvelle demande de protection pour les enfants mineurs de militaires

Résumé Si une demande de protection pour les enfants de militaires est refusée, on peut en refaire une devant le même tribunal avec de nouveaux faits.

En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu des articles L. 4123-13 à L. 4123-18.

Article R4123-42

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Notification du jugement pour les enfants mineurs de militaires tués ou blessés en temps de paix

Résumé Le jugement pour les enfants de militaires blessés ou tués doit être envoyé aux personnes concernées et au responsable de l'action sociale des armées.

Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service chargé de l'action sociale des armées.

Article R4123-43

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Bourses et exemptions pour les enfants mineurs de militaires tués ou blessés en temps de paix

Résumé Les enfants de militaires tués ou blessés en temps de paix peuvent avoir des bourses et ne paient pas les frais d'école, même après 18 ans.

Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.

Article R4123-44

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Aides financières pour les enfants de militaires tués ou blessés en temps de paix

Résumé Les enfants de militaires tués ou blessés en temps de paix peuvent recevoir de l'argent pour leurs besoins et leurs études.

Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
1° De l'âge et de la santé de l'enfant ;
2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.