Code de la défense

Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

Article D4123-37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure pour les anciens militaires

Résumé Les anciens militaires ont une allocation s'ils retombent malades ou blessés à cause de leur service.

Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.

La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.

Article D4123-37-2

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Bénéficiaires de l'allocation pour rechute de maladie ou blessure imputable au service militaire

Résumé Les anciens militaires peuvent recevoir une allocation s'ils ont une rechute de blessure ou maladie liée à leur service, même s'ils travaillent ou sont au chômage.

Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :

1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;

2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;

3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

Article D4123-37-3

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Calcul et versement de l'allocation en cas de rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

Résumé Un ancien militaire qui a une rechute de maladie ou de blessure due au service militaire reçoit une allocation qui ne dépasse pas son salaire précédent.

Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.

Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.

Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.

Article D4123-37-4

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Demande d'allocation pour rechute de maladie ou blessure imputable aux services militaires

Résumé Un ancien militaire a deux ans pour demander une allocation en cas de rechute de maladie ou blessure liée à son service. La caisse nationale militaire de sécurité sociale examine la demande et donne son avis au ministère concerné, qui décide dans les deux mois.

L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.

La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.

Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.

La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

Article D4123-37-4-1

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Délégation de gestion de l'allocation pour rechute de maladie ou blessure militaire

Résumé La caisse peut gérer les allocations pour les militaires malades ou blessés.

Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1.

Article D4123-37-5

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Versement de l'allocation pour les anciens militaires en cas de rechute

Résumé Les anciens militaires qui rechutent d'une maladie ou blessure militaire reçoivent une allocation mensuelle jusqu'à leur guérison ou reprise d'activité.

L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.

Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.

Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

Article D4123-37-6

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Contrôle médical et administratif des allocations pour rechute

Résumé Les anciens militaires peuvent être contrôlés pour vérifier leur allocation de rechute et un refus de contrôle peut arrêter les paiements.

A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.

Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.

En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.

Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.

Article D4123-37-7

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Obligation d'information des bénéficiaires en cas d'évolution de leur situation

Résumé Les anciens militaires doivent prévenir la caisse de sécurité sociale de tout changement important, sinon ils devront rendre l'argent reçu.

Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.

En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.

Article D4123-37-8

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Effets limités de l'avis et de la décision sur la demande d'allocation

Résumé L'avis et la décision de l'article D. 4123-37-4 ne concernent que la demande de l'allocation.

L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.