Code de la défense

Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires

Article R*4122-14

Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;

2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ;

3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

a) Les officiers généraux ;

b) Les membres du contrôle général des armées ;

c) Les commissaires des armées ;

d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;

f) Les ingénieurs militaires des essences.

4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.

5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

Article R4122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information pour les officiers exerçant des activités privées lucratives

Résumé Certains officiers doivent dire au ministre si ils font un travail privé payé.

Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;

2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;

b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

c) Les commissaires des armées ;

d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;

f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;

g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;

3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

Article R*4122-15

Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.

Article R4122-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice d'une activité privée lucrative par des militaires non concernés par l'article R4122-14

Résumé Un militaire peut demander à suivre une procédure pour exercer une activité privée après son départ, même s'il n'est pas concerné par l'article R. 4122-14.

Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.

Article R*4122-16

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

Article R4122-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la commission de déontologie pour les activités privées des militaires

Résumé Le ministre peut consulter une commission pour s'assurer que les activités privées d'un militaire ne posent pas de problème.

Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.

Article R*4122-17

Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24

Article R4122-17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des activités privées avec les obligations des militaires

Résumé Le ministre décide si un militaire peut exercer une activité privée, après avis de la commission de déontologie, dans un délai de deux mois.

Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.

Article R*4122-18

A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre compétent vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.

Article R4122-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de déontologie des militaires

Résumé Il liste les membres de la commission de déontologie des militaires et comment ils sont choisis.

Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend :

1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ;

5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ;

6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ;

7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ;

8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant.

Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.

Article R*4122-19

La décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants ;

5° Un membre représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale.

Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.

Article R4122-19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions des rapporteurs de la commission de déontologie des militaires

Résumé Des rapporteurs aident la commission de déontologie des militaires à examiner des dossiers et à recueillir des informations, et ils font un rapport annuel aux ministres.

Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.

Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.

La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.

Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.

Article R*4122-20

La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.

Article R4122-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine et d'audition d'un militaire par la commission pour des activités privées lucratives

Résumé Si un militaire fait une activité privée lucrative, il est informé et peut être entendu par une commission, avec une personne de son choix.

Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.

Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Article R*4122-21

Dans tous les cas, le ministre compétent informe l'intéressé de la saisine de la commission.

Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.

L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2.

Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.

Article R4122-21

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Obligation de déclaration de changement d'activité pour les militaires

Résumé Les militaires doivent dire tout de suite s'ils changent de job dans les trois ans après leur service, et une commission vérifie si cela pose problème.

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.

La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.

Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.

Article R*4122-22

Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Article R4122-22

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Conditions de fonctionnement et avis de la commission pour les activités privées lucratives des militaires

Résumé La commission décide si un militaire peut faire un travail privé en plus de son service, et elle donne son avis dans le mois, avec au moins cinq membres présents.

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :

1° De compatibilité avec ou sans réserves ;

2° D'incompatibilité ;

3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.

Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.

Article R*4122-23

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4122-23

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Avis de compatibilité pour l'exercice d'activités privées par les militaires

Résumé Le président de la commission peut dire oui ou non à une demande de militaire pour une activité privée.

Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.

Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.

Article R*4122-24

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article R4122-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes d'exercice d'activités privées lucrative

Résumé Si la commission de déontologie ne répond pas dans un mois, le ministre décide ensuite si l'activité privée est autorisée.

L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.

L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.

La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.

Article R4122-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur le changement d'activité privée lucrative par certains officiers

Résumé Des officiers doivent prévenir le ministre si ils changent d'activité privée rémunérée.

Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.