Code de la défense

Article R4122-21

Article R4122-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration de changement d'activité pour les militaires

Résumé Les militaires doivent dire tout de suite s'ils changent de job dans les trois ans après leur service, et une commission vérifie si cela pose problème.

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.

La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.

Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.


Historique des versions

Version 1

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.

La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.

Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.