Code de la défense

Section 1 : Dispositions générales

Article R3421-1

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Composition de l'Économat des armées

Résumé L'Économat des armées comprend une direction générale et des missions de soutien qui gèrent les succursales locales.

L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.

Article R3421-2

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Définition et rôle de l'Économat des armées

Résumé L'Économat des armées achète des choses pour les militaires.

L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.

Article R3421-3

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Composition du conseil d'administration de l'économat des armées

Résumé Le conseil d'administration de l'économat des armées est formé de dix personnes qui représentent les militaires, l'administration et le personnel, et peut inviter des experts pour des sujets spécifiques.

Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :

1° Deux représentants de l'état-major des armées ;

2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;

3° Un représentant du service du commissariat des armées ;

4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Article R3421-4

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Nomination et mandat du président du conseil d'administration de l'économat des armées

Résumé Le président de l'économat des armées est nommé pour trois ans et aide par un vice-président, et tous les membres peuvent être remplacés si un siège devient vacant.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

Article R3421-5

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Réunions et compétences du conseil d'administration de l'économat des armées

Résumé Le conseil d'administration de l'économat des armées se réunit pour prendre des décisions importantes sur la gestion et les finances, et il a des règles internes qu'il doit suivre.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :

1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;

2° Comptes financiers ;

3° Affectations des résultats ;

4° Prises ou extensions de participations financières ;

5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;

6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

9° Transactions ;

10° Créations et suppressions des missions de soutien ;

11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des missions de soutien.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Article R3421-6

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Quorum et majorité des délibérations du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration des établissements publics doit avoir la majorité des membres pour décider; si ce n'est pas le cas, il y a une nouvelle réunion où tout le monde peut voter et le président décide en cas d'égalité.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.

Article R3421-7

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Communication et exécution des délibérations du conseil d'administration

Résumé Les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité de tutelle avant d'être discutés. Les décisions importantes doivent être approuvées par l'autorité de tutelle, et si elle ne s'oppose pas dans un mois, elles sont exécutables. En cas d'urgence, les délais peuvent être réduits à une semaine.

Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.

Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.

En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.

Article R3421-8

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Désignation et délégations des chefs de mission de soutien de l'économat des armées

Résumé Le chef de mission de soutien peut déléguer des tâches importantes et sa signature.

Chaque mission de soutien est placée sous l'autorité d'un chef de mission de soutien désigné par le directeur général de l'établissement.

Il peut donner une délégation de compétence aux chefs de missions de soutien pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel de la mission de soutien.

Le chef de mission de soutien peut déléguer sa signature.

Article R3421-9

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Dispositions budgétaires et comptables de l'économat des armées

Résumé L'économat des armées suit des règles de gestion avec quelques exceptions et est contrôlé par l'État.

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.

Article R3421-10

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Nomination des agents comptables secondaires

Résumé Le directeur général peut nommer des agents comptables secondaires, mais il a besoin de l'accord du ministre et de l'agent comptable principal.

Des agents comptables secondaires, placés auprès des chefs de missions de soutien, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Article R3421-11

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Gestion des opérations financières de l'économat des armées

Résumé L'économat des armées planifie ses finances chaque année.

Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.

Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article R3421-12

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Contrôle du contrôle général des armées sur l'économat des armées

Résumé Le contrôle général des armées veille sur l'économat des armées en suivant des règles précises.

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.

Article R3421-13

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Transfert des biens aux services d'approvisionnement des armées

Résumé Les biens des armées sont donnés en propriété ou en gestion à l'économat des armées selon la loi de 2002.

Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.