Code de la défense

Article R3421-4

Article R3421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat du président du conseil d'administration de l'économat des armées

Résumé Le président de l'économat des armées est nommé pour trois ans et aide par un vice-président, et tous les membres peuvent être remplacés si un siège devient vacant.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative pour la durée du mandat

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles qui déterminent la durée du mandat des membres du conseil d'administration : il passe de l’article R. 3421‑3 § 9–10–11 à l’article R. 3421‑3 § 4–5–6.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la limite d’âge

Résumé des changements Ajout d’une limite d’âge de soixante‑dix ans pour le président du conseil d’administration.

En vigueur à partir du samedi 6 février 2010

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.