Code de la défense

Article R2335-34

Article R2335-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité des licences d'exportation et de transfert de matériels de défense

Résumé Les licences pour exporter ou transférer des armes sont valables trois ans et peuvent être renouvelées.

I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour des périodes successives d'une durée maximale de trois ans chacune. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.

La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.

II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.

III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de prolongations multiples

Résumé des changements Le texte autorise désormais plusieurs prolongations successives d’une durée maximale de trois ans chacune pour les licences individuelles, au lieu d’une seule prolongation.

I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour des périodes successives d'une durée maximale de trois ans chacune. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.

La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.

II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.

III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour une durée maximale de trois ans. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.

La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.

II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.

III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.