Code de la défense

Article R2335-37

Article R2335-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des licences d'exportation de matériels de guerre

Résumé Cet article explique comment les licences pour exporter des armes vers des pays en dehors de l'Union européenne sont contrôlées, avec des vérifications sur place et des rapports établis par les agents de défense.

Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.

La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension territoriale et renforcement juridique

Résumé des changements Le texte étend désormais le contrôle aux territoires hors zone douanière UE, renforce son cadre juridique en citant un texte supplémentaire de la sécurité intérieure et ajoute une référence légale supplémentaire pour les contrôles

Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.

La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’inspection sur place

Résumé des changements La réforme restreint les contrôles sur place aux titulaires des licences mentionnées dans le texte actuel plutôt qu’à toutes les autorisations de fabrication, commerce ou transfert ; elle met aussi à jour la référence interne du texte.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.

Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.

La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ du contrôle sur place aux procédures internes

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour les agents habilités à demander lors du contrôle sur place des informations relatives aux procédures internes de l’entreprise afin d’assurer le respect des obligations légales.

En vigueur à partir du samedi 11 février 2017

Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au titre III du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.

Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation, d'importation, d'exportation ou de transfert, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.

La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au titre III du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.

Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation, d'importation, d'exportation ou de transfert, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication.

La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.