Code de la défense

Article R2335-38

Article R2335-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour les constatations et serment de discrétion

Résumé Le ministre de la défense peut choisir des agents pour vérifier des infractions et leur faire prêter serment de garder le secret.

Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence légale supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’habilitation en ajoutant une référence supplémentaire (article L 317‑1) et précise que le premier texte fait partie du même code.

Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre judiciaire pour la prise d’engagement

Résumé des changements Le texte modifie le type de tribunal devant lequel les agents prêtent serment, passant d'un Tribunal de Grande Instance à un Tribunal Judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.