Code de la défense

Article R2335-36

Article R2335-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement

Résumé L'exportateur doit montrer qu'il a ramené les matériels exportés temporairement.

L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.

La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des formalités liées à la réimpor

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les procédures liées à la réimpor en supprimant l’obligation préalable d’un acquit‑à‑caution ou une soumission et ne conserve que l’exigence qu’un exportateur présente une déclaration douanière (ou tout autre document attestant) pour prouver sa remise du matériel.

L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.

La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

La réimportation des matériels exportés temporairement dans un pays de destination situé hors du territoire de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration en douane de réimportation des matériels.

Lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pas pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter tout document établissant la réimportation des matériels ou leur destruction.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14, à l'exception des matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.