Code de la défense

Article R2335-35

Article R2335-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve d'arrivée des matériels de guerre exportés

Résumé Si on exporte des armes, il faut prouver qu'elles sont bien arrivées à destination.

Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.

Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du système d’acquit‐à‐caution par un document défini par décret

Résumé des changements Le texte supprime les exigences détaillées relatives aux acquits‐à‐caution et aux soumissions pour les matériels militaires exportés et introduit une règle plus générale : la preuve d’arrivée doit être fournie dès la première demande des agents concernés et son contenu est fixé par arrêté ministériel.

Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.

Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

L'arrivée des matériels dans le pays de destination situé hors de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné par l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14 ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.