Code de la défense

Article D1334-4-4

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission interministérielle pour les communications électroniques

Résumé. La commission interministérielle coordonne les communications électroniques pour la défense et la sécurité, en informant les ministères, harmonisant les prestations, et assurant la coordination en cas de crise.

La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;
2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;
4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Créé parDécret n°2017-1870 du 29 décembre 2017art. 1

La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;
2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;
4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.