Code de la défense

Article R1333-74

Article R1333-74

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.