Code de la défense

Article R1333-73

Article R1333-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des constatations en matière de sécurité nucléaire

Résumé Si les inspecteurs trouvent des problèmes de sécurité nucléaire, ils le disent au ministre de l'énergie.

Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ d’intérêt pour communication

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on remplace l’expression détaillée « lorsqu’elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires… » par « lorsqu’elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire », sans modifier l’obligation fondamentale qui reste que les constatations soient communiquées au ministre.

Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.