Code de la défense

Article R1333-72

Article R1333-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la mise en œuvre des dispositions relatives aux matières et installations nucléaires

Résumé Le ministre peut demander des vérifications au titulaire d'une autorisation, et fixer les règles, mais c'est le titulaire qui paye.

I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.

II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.

III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un dispositif de contrôle préventif prescrit

Résumé des changements Le texte remplace la procédure réactive de signalement et sanction des manquements par un cadre de contrôle préventif prescrit par le ministre (analyses documentaires, inventaires et exercices), dont les frais sont supportés par le titulaire ou demandeur.

I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.

II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.

III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.

En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.