Code de la défense

Chapitre unique

Article L4251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et avantages des réservistes

Résumé Les réservistes gagnent comme les soldats à temps plein et peuvent avoir des bonus.

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

Article L4251-2

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Prestations sociales des réservistes pendant leur activité

Résumé Les réservistes actifs ont les mêmes droits sociaux et leurs frais de santé sont couverts.

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code.

Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3 du présent code, le délai mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

Article L4251-3

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Conservation de la qualité de militaire des réservistes en cas de disparition ou de capture

Résumé Un réserviste reste militaire même s'il est capturé ou disparaît en service, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé ou que sa mort soit prouvée.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

Article L4251-4

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Protection des réservistes contre les licenciements et sanctions disciplinaires

Résumé Les réservistes ne peuvent pas être punis pour les absences liées à leur service.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.

Article L4251-5

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Suspension du contrat de travail et maintien des avantages pour le réserviste militaire

Résumé Un employé mobilisé dans la réserve opérationnelle ne perd pas ses avantages de travail.

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Article L4251-6

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Conditions d'activité dans la réserve opérationnelle pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire en réserve opérationnelle est en congé pour des périodes de 30 jours par an maximum, et en détachement au-delà.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Article L4251-7

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Indemnisation des réservistes victimes d'accidents ou de maladies

Résumé Un réserviste blessé ou malade pendant son service est indemnisé par l'État, sauf si c'est sa faute.

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.