Code de la défense

Article L4251-7

Créé le 30 mars 2007 · En vigueur depuis le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des réservistes militaires

Résumé. Les réservistes blessés ou malades pendant leur service sont indemnisés par l'État, sauf si le dommage est de leur faute.

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 21 (V)

En résumé. L’article élargit désormais les indemnisations aux réservistes qui contractent une maladie durant leur activité dans la réserve (auparavant seules blessures physiques/psychologiques étaient couvertes).

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladiependant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au mercredi 2 août 2023

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 19

En résumé. L’article précise que seuls les dommages physiques ou psychiques survenus durant l’activité en réserve donnent lieu à une réparation intégrale financée par l’État ; il exclut explicitement tout dommage imputable à un fait personnel détachable et supprime le lien avec le régime général des droits communs.

Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserveet, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la chargede l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachabledu service.

En vigueur du vendredi 30 mars 2007 au samedi 14 juillet 2018

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.