Code de la défense

Article L4251-7

Article L4251-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des réservistes victimes d'accidents ou de maladies

Résumé Un réserviste blessé ou malade pendant son service est indemnisé par l'État, sauf si c'est sa faute.

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des indemnisations aux maladies contractées durant le service

Résumé des changements L’article élargit désormais les indemnisations aux réservistes qui contractent une maladie durant leur activité dans la réserve (auparavant seules blessures physiques/psychologiques étaient couvertes).

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des conditions d’indemnisation pour réservistes

Résumé des changements L’article précise que seuls les dommages physiques ou psychiques survenus durant l’activité en réserve donnent lieu à une réparation intégrale financée par l’État ; il exclut explicitement tout dommage imputable à un fait personnel détachable et supprime le lien avec le régime général des droits communs.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.