Code de la défense

Section 2 : Sanctions pénales

Article L2323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les activités non autorisées ou non conformes au service de radionavigation par satellite

Résumé Faire des activités de radionavigation par satellite sans permission coûte 200 000 € d'amende.

Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :

1° Sans autorisation ;

2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.

La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

Article L2323-5

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Sanctions pour non-déclaration de transfert d'équipements Galileo

Résumé Si vous ne déclarez pas le transfert de matériel Galileo vers un autre pays européen, vous risquez une amende de 50 000 euros.

Est punie d'une amende de 50 000 € la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 2323-2.

Article L2323-6

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Sanctions pénales pour les infractions liées à la radionavigation par satellite

Résumé Des sanctions sévères sont prévues pour ceux qui violent les règles de la radionavigation par satellite, comme la confiscation de biens et l'interdiction de travailler dans certains domaines.

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code.