Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement

Article R822-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattement forfaitaire des ressources pour les couples actifs

Résumé Si un couple marié travaille tous les deux et gagne bien, leurs revenus sont réduits pour calculer l'aide au logement.

Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de la période de référence définie au 1° de l'article R. 822-3 et que chacun des deux revenus professionnels pris en compte dans les ressources a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date de la demande ou du réexamen du droit.

Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article R822-8

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Abattement forfaitaire sur les ressources pour les bénéficiaires ayant des obligations professionnelles

Résumé Une réduction est faite si vous ou votre conjoint devez habiter un autre logement pour le travail.

Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage.

L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article R822-9

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Application de l'abattement pour les personnes isolées en logement-foyer

Résumé Les personnes seules en foyer peuvent avoir une réduction de leurs ressources pour l'aide au logement si elles paient des charges pour leur famille.

L'abattement prévu à l'article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement due, à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

Article R822-10

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Abattement sur les ressources pour les accédants à la propriété avec charges familiales

Résumé Les personnes seules qui achètent une maison avec des enfants peuvent réduire leurs revenus de 901 ou 1 350 euros.

Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R. 823-4, il est opéré sur ses ressources un abattement de :
1° 901 euros pour le bénéficiaire ayant une ou deux personnes à charge ;
2° 1 350 euros dès trois personnes à charge.

Article R822-11

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Neutralisation des ressources du conjoint pour les aides personnelles au logement

Résumé Après un divorce ou une séparation, les revenus du conjoint ne comptent plus pour les aides au logement, si on peut le prouver.

Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
a) Soit décédé ;
b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;
c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.

Article R822-12

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Prise en compte des ressources du conjoint après fin de situation spécifique

Résumé Si une situation spéciale se termine, les revenus du conjoint comptent à partir du mois suivant.

Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
a) Soit la période de détention expire ;
b) Soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle.

Article R822-13

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Abattement des revenus d'activité professionnelle pour les bénéficiaires de pensions ou d'allocations

Résumé Des réductions sont faites sur les revenus de travail si une personne prend sa retraite ou reçoit une allocation d'invalidité, mais ces réductions s'arrêtent si elle trouve un nouvel emploi.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Article R822-14

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Dispositions de neutralisation et d'abattement pour les bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage

Résumé Les chômeurs peuvent avoir une réduction de 30 % sur leurs revenus si ils sont en chômage partiel et perçoivent l'allocation chômage.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.

Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.

La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Article R822-15

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Exonération des revenus d'activité en cas de chômage total

Résumé Si tu es au chômage total sans indemnisation ou avec une indemnisation minimale, ou si tu reçois l'allocation de solidarité spécifique, tes revenus d'activité et tes indemnités de chômage ne seront pas comptés pour les aides au logement.

Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ;

2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ;

3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.

Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.

Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Article R822-16

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Abattement de revenus en cas d'interruption de travail prolongée

Résumé Si tu es sans travail depuis plus de six mois, tes revenus sont réduits de 30 % à partir du mois suivant, jusqu'à ce que tu retrouves un emploi.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé.

Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

Article R822-17

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Neutralisation des revenus d'activité et des indemnités de chômage pour les bénéficiaires du RSA

Résumé Avec le RSA, les revenus d'activité et les indemnités de chômage ne comptent pas pour les aides au logement.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

Article R822-18

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Abattement des revenus perçus dans le cadre d'un contrat de professionnalisation

Résumé Les revenus d'un contrat de professionnalisation sont réduits pour les bénéficiaires et ne peuvent pas dépasser le SMIC.

Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l'intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d'un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance.

Article R822-19

L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4.

Article R822-20

I.-Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, lorsqu'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
2° Au couple dont au moins l'un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans, exerce une activité professionnelle :
a) Lorsqu'aucun des membres du couple n'est salarié ;
b) Ou lorsque l'un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant minimal fixé par l'arrêté prévu au 1°.
II.-Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d'âge s'apprécie au premier jour du mois de l'ouverture du droit ou au 1er janvier lors du renouvellement.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée s'apprécie au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.