Code de la construction et de l'habitation

Article R822-11

Article R822-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Neutralisation des ressources du conjoint pour les aides personnelles au logement

Résumé Après un divorce ou une séparation, les revenus du conjoint ne comptent plus pour les aides au logement, si on peut le prouver.

Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
a) Soit décédé ;
b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;
c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.


Historique des versions

Version 1

Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :

a) Soit décédé ;

b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;

c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;

2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :

a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;

b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.