Code de la construction et de l'habitation

Article R*445-31

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 août 2019

La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.

Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.

A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.

L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2017-922 du 9 mai 2017art. 10

En résumé. La nouvelle version simplifie les destinataires de la transmission de la délibération et clarifie les modalités de signature des conventions d'utilité sociale par les personnes publiques.

La délibération mentionnée à l'

article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organismeainsi qu'aux personnes publiques mentionnéesau troisième alinéade l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.

Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiquesde leur qualitéde signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.

A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organismede leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.

L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieuà l'application d'une sanction au titre du seizième alinéade l'article L. 445-1.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le terme 'conseil départemental' remplace 'conseil général' pour désigner l'autorité de rattachement de l'organisme.

La délibération mentionnée à l'

article R. 445-30

est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au samedi 21 mars 2015

Créé parDécret n°2012-12 du 4 janvier 2012art. 2

La délibération mentionnée à l'

article R. 445-30

est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.