Code de la construction et de l'habitation

Article R353-194

Article R353-194

Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.