Code de la construction et de l'habitation

Article R353-21

Transféré1 septembre 2019

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 août 2019

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 septembre 2019

Transféré parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 5

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter l'évolution des institutions locales.

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2

, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.

En vigueur du samedi 20 mai 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'attestation d'exécution des travaux peut être établie par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, en plus du préfet.

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement publicde coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles

L. 301-5-1

et

L. 301-5-2

, par le président de l'établissement public de coopération intercommunaleou du conseil général.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 19 mai 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.