Code de la construction et de l'habitation

Article D353-21

Article D353-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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D353-21

Résumé Pour les travaux nécessitant une évacuation temporaire, le bailleur doit fournir un autre logement temporaire au locataire. Une attestation de conformité des travaux est délivrée par le préfet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental si une convention spécifique a été signée.

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.