Code de la construction et de l'habitation

Article D353-20

Article D353-20

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Code de la construction et de l'habitation

Résumé Le préfet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental envoie une copie de la convention et de ses avenants éventuels aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.


Historique des versions

Version 1

Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.