Code de la construction et de l'habitation

Article R134-4-3

Créé le 19 mai 2008 · En vigueur du 1 juillet 2021 au 30 juin 2021

I.- Lorsqu'il est établi pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective, notamment dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1, le diagnostic de performance énergétique est réalisé selon les modalités prévues par la présente section.
Le diagnostic de performance énergétique ainsi réalisé permet d'établir, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, des diagnostics de performance énergétique, au sens des articles L. 134-1 à 134-4, pour chacun des logements ou lots le constituant.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :

Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.

Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.

III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.

Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 30 juin 2021

En résumé. La nouvelle version précise que le diagnostic de performance énergétique réalisé pour un bâtiment d'habitation collective permet d'établir des diagnostics individuels pour chaque logement ou lot, avec des conditions définies par arrêté ministériel, tandis que la version précédente indiquait simplement que ce diagnostic valait pour chaque lot.

I.-Lorsqu'il est établi pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective, notamment dans le casprévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1, le diagnostic de performance énergétique est réaliséselon les modalités prévues par la présente section. Lediagnostic de performance énergétique ainsi réalisé permet d'établir, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et del'énergie, des diagnostics de performance énergétique, au sens des articlesL. 134-1 à 134-4, pour chacun des logements ou lots le constituant.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :

Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de

Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des

III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic

Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait

En vigueur du jeudi 6 décembre 2012 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2012-1342 du 3 décembre 2012art. 1

Déplacé le jeudi 6 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux locations saisonnières et se concentre sur les diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments, notamment en copropriété.

I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnosticà l'article L. 271-4. II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété : Le syndicde copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée généraledes copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.

Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personneen charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travailet les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.

Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.

III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic. Dansle cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigencesdu I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au mardi 19 avril 2011

Déplacé le vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire

En vigueur du lundi 19 mai 2008 au jeudi 30 décembre 2010

Créé parDécret n°2008-461 du 15 mai 2008art. 4

Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.