Code de la construction et de l'habitation

Article R122-11-3

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-461 du 16 mai 2019art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires

1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises

article R. 122-4

;

2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de

3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à

Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public,

article R. 111-19-17

.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 31 décembre 2019

Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :

1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'

article R. 122-4

;

2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;

3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.

Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'

article R. 111-19-17

.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.