Code de la construction et de l'habitation

Article R*111-19-17

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au dimanche 30 septembre 2007

L'autorisation de travaux prévue à l'

article L. 111-8-1

est délivrée au nom de l'Etat.

Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'

article L. 421-1 du code de l'urbanisme

, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'

article L. 111-8-1

est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.